22. Lorsqu’une sage-femme est décédée, est radiée de façon permanente ou que son permis est révoqué, la secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 20 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si la sage-femme avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise à la secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Décision 2002-10-10, a. 22.